Le DG de la CDEC, Richard Evina Obam, suggère une réflexion plus encrée dans les principes de la gouvernance publique et les dynamiques réelles du système Cemac.
Il y a quelque jour, l’ingénieur financier, Thomas Babissakana, a adressé une lettre de réforme au chef de l’État du Cameroun. Il a attiré l’attention de Paul Biya relatif à une mission de superviseur de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun (CDEC). Elle entreprend pour l’heure un dialogue entre le gouvernement et les institutions financières de la Cemac notamment la Beac et la Cobac.
Thomas Babissakana a proposé des mesures clés qui visent à réorganiser ces institutions bancaires. Elles concourent à les positionner à la frontière technologique de la finance. Et ce pour améliorer de manière perenne leurs performances. Or, en réaction, le directeur général de la CDEC, Richard Evina Obam, suggère une réflexion plus encrée dans les principes de la gouvernance publique et les dynamiques réelles du système Cemac.
En ce qui concerne particulièrement la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), il est clair que le service public des dépôts et consignations ne fait pas partie des matières transférées à la communauté par l’Etat. La CDEC demeure un instrument national régi par l’ordre juridique interne.
Cemac: un règlement au forceps
Pour preuve, ce n’est que maintenant que la Beac et la Cobac essayent par tous les moyens, vaille que vaille, de trouver par le biais d’un règlement Cemac au forceps, l’insertion de la supervision des Caisses des Dépôts dans l’ordre juridique communautaire. Peut-on chercher à réglementer ce qui est déjà réglementé ?
Les subterfuges utilisés par ces instances communautaires visent à trouver une base juridique à la volonté des banques camerounaises. Elles doivent se trouver un allié communautaire dans leur obsession à ne pas transférer les ressources dévolues à la CDEC par la loi.
Activisme du lobby bancaire
Cet activisme du lobby bancaire traduit un phénomène bien connu, celui regrettable de la capture du régulateur par les régulés en fonction de leurs intérêts.
En effet, dans l’orthodoxie du droit, la méthode communautaire est fondée sur le principe d’attribution ou principe de la spécialité. Autrement dit, la compétence communautaire est une compétence d’attribution tandis que la compétence de principe ou « compétence des compétences » revient aux Etats.
Cemac: agir dans les limites attribuées
En d’autres termes, ce sont les Etats qui déterminent leurs propres compétences en transférant de manière souveraine les matières à la communauté. Ainsi l’article 2 de l’additif au Traité de la Cemac dispose que « les organes et les institutions de la Communauté agissent dans les limites des attributions.
Et selon les modalités prévues par le présent additif, par les conventions de l’Ueac et de l’Umac et par les statuts respectifs des organes et institutions ».
sources: ecomatin